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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Version de l'article 34 du 2009-09-18 au 2013-03-31 :


Note marginale :Limitation de certains droits

  •  (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment un contrat de garantie — conclu avec une compagnie débitrice ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat au seul motif qu’une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie ou que celle-ci est insolvable.

  • Note marginale :Baux

    (2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où la compagnie est insolvable ou n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure à l’introduction de la procédure.

  • Note marginale :Entreprise de service public

    (3) Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès d’une compagnie débitrice au seul motif qu’une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie, que celle-ci est insolvable ou qu’elle n’a pas payé des services ou marchandises fournis avant l’introduction de la procédure.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Le présent article n’a pas pour effet :

    • a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués des paiements en espèces pour toute contrepartie de valeur — marchandises, services, biens loués ou autres — fournie après l’introduction d’une procédure sous le régime de la présente loi;

    • b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits;

    • c) d’empêcher le bailleur d’un bien aéronautique au titre d’un contrat conclu avec la compagnie de prendre possession du bien dans les cas suivants :

      • (i) après l’introduction d’une procédure sous le régime de la présente loi, la compagnie manque à l’obligation prévue au contrat de préserver ou d’entretenir le bien,

      • (ii) à l’expiration d’un délai de soixante jours après la date de l’introduction d’une procédure sous le régime de la présente loi :

        • (A) elle n’a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l’introduction d’une telle procédure ou de la violation d’une stipulation du contrat relative à sa situation financière,

        • (B) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la conclusion de la procédure à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière,

        • (C) elle ne s’est pas engagée à se conformer, après cette date, à toutes les obligations prévues au contrat,

      • (iii) pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion de la procédure intentée sous le régime de la présente loi, elle manque à l’une des obligations prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (5) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (6) À la demande de l’une des parties à un contrat ou d’une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu’il précise, s’il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.

  • Note marginale :Contrats financiers admissibles

    (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.

  • Note marginale :Opérations permises

    (8) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

    • a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;

    • b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

      • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

      • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • Note marginale :Restriction

    (9) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (8).

  • Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation

    (10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.

  • Note marginale :Rang

    (11) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 29, art. 109, ch. 36, art. 77 et 112

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