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Loi sur la concurrence

Version de l'article 79 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Ordonnance d’interdiction dans les cas d’abus de position dominante

  •  (1) Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut à l’existence de la situation suivante :

    • a) une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d’entreprises à la grandeur du Canada ou d’une de ses régions;

    • b) cette personne ou ces personnes se livrent ou se sont livrées à une pratique d’agissements anti-concurrentiels;

    • c) la pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché,

    le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à ces personnes ou à l’une ou l’autre d’entre elles de se livrer à une telle pratique.

  • Note marginale :Ordonnance supplémentaire ou substitutive

    (2) Dans les cas où à la suite de la demande visée au paragraphe (1) il conclut qu’une pratique d’agissements anti-concurrentiels a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché et qu’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans ce marché, le Tribunal peut, en sus ou au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), rendre une ordonnance enjoignant à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des personnes visées par la demande d’ordonnance de prendre des mesures raisonnables et nécessaires dans le but d’enrayer les effets de la pratique sur le marché en question et, notamment, de se départir d’éléments d’actif ou d’actions.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en application du paragraphe (2), il le fait aux conditions qui, à son avis, ne porteront atteinte aux droits de la personne visée par cette ordonnance ou à ceux des autres personnes touchées par cette ordonnance que dans la mesure de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objet de l’ordonnance.

  • Note marginale :Sanction administrative pécuniaire

    (3.1) Si l’entité qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) exploite un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, le Tribunal peut aussi prononcer à son égard une sanction administrative pécuniaire maximale de 15 000 000 $, à payer selon les modalités qu’il peut préciser.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :

    • a) la fréquence et la durée du comportement;

    • b) la vulnérabilité des catégories de personnes qui souffrent du comportement;

    • c) le tort causé à la concurrence sur le marché pertinent;

    • d) le comportement antérieur de l’entité, en ce qui a trait au respect de la présente loi;

    • e) toute autre circonstance pertinente.

  • Note marginale :But de la sanction

    (3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager l’entité à adopter un comportement compatible avec les objectifs du présent article et non à la punir.

  • Note marginale :Efficience économique supérieure

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque le Tribunal décide de la question de savoir si une pratique a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, il doit évaluer si la pratique résulte du rendement concurrentiel supérieur.

  • Note marginale :Exception

    (5) Pour l’application du présent article, un agissement résultant du seul fait de l’exercice de quelque droit ou de la jouissance de quelque intérêt découlant de la Loi sur les brevets, de la Loi sur les dessins industriels, de la Loi sur le droit d’auteur, de la Loi sur les marques de commerce, de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de toute autre loi fédérale relative à la propriété intellectuelle ou industrielle ne constitue pas un agissement anti-concurrentiel.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Une demande ne peut pas être présentée en application du présent article à l’égard d’une pratique d’agissements anti-concurrentiels si la pratique en question a cessé depuis plus de trois ans.

  • Note marginale :Procédures en vertu de l’article 45 ou 92

    (7) Une demande ne peut être présentée en application du présent article à l’endroit d’une personne :

    • a) contre laquelle des procédures ont été entreprises en vertu de l’article 45;

    • b) contre laquelle une ordonnance est demandée en vertu de l’article 92,

    si les faits qui seraient allégués dans la demande en application du présent article sont en substance les mêmes que ceux qui sont allégués dans les affaires visées à l’article 45 ou 92.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1990, ch. 37, art. 31
  • 1999, ch. 2, art. 37
  • 2002, ch. 16, art. 11.4

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