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Loi sur la concurrence

Version de l'article 52.1 du 2014-07-01 au 2015-03-08 :


Définition de télémarketing

  •  (1) Au présent article, télémarketing s’entend de la pratique qui consiste à communiquer oralement à l’aide de tout moyen de télécommunication aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.

  • Note marginale :Divulgation

    (2) La pratique du télémarketing est subordonnée :

    • a) à la divulgation, d’une manière juste et raisonnable, au début de chaque communication, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;

    • b) à la divulgation, d’une manière juste, raisonnable et opportune, du prix du produit dont est faite la promotion de la fourniture ou de l’utilisation et des restrictions, modalités ou conditions importantes applicables à sa livraison;

    • c) à la divulgation, d’une manière juste, raisonnable et opportune, des autres renseignements sur le produit que prévoient les règlements.

  • Note marginale :Télémarketing trompeur

    (3) Nul ne peut, par télémarketing :

    • a) donner des indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important;

    • b) tenir ou prétendre tenir un concours, une loterie, un jeu de hasard ou un jeu d’adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse, si :

      • (i) la remise d’un prix ou d’un autre avantage au participant au concours, à la loterie ou au jeu est conditionnelle au paiement préalable d’une somme d’argent par celui-ci, ou est présentée comme telle,

      • (ii) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s’appliquent et tout fait — connu de la personne pratiquant le télémarketing — modifiant d’une façon importante les chances de gain ne sont pas convenablement et loyalement divulgués;

    • c) offrir un produit sans frais, ou à un prix inférieur à sa juste valeur marchande, en contrepartie de la fourniture ou de l’utilisation d’un autre produit, si la juste valeur marchande du premier produit et les restrictions, modalités ou conditions de la fourniture de ce produit ne sont pas divulguées à l’acquéreur d’une manière juste, raisonnable et opportune;

    • d) offrir un produit en vente à un prix largement supérieur à sa juste valeur marchande, si la livraison du produit est conditionnelle au paiement préalable du prix par l’acquéreur, ou est présentée comme telle.

  • Note marginale :Prise en compte de l’impression générale

    (4) Dans toute poursuite intentée en vertu de l’alinéa (3)a), pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral.

  • Note marginale :Moment de la divulgation

    (5) La divulgation de renseignements visée aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être faite au cours d’une communication, sauf si l’accusé établit qu’elle a été faite dans un délai raisonnable antérieur à la communication, par n’importe quel moyen, et que les renseignements n’ont pas été demandés au cours de la communication.

  • Note marginale :Disculpation

    (6) La personne accusée d’avoir commis une infraction au présent article ne peut en être déclarée coupable si elle établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Infractions par les employés ou mandataires

    (7) Malgré le paragraphe (6), dans la poursuite d’une personne morale pour infraction au présent article, il suffit d’établir que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l’employé ou le mandataire soit identifié ou non, sauf si la personne morale établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants

    (8) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de diriger ou d’influencer les principes qu’elle suit relativement aux actes interdits par cet article sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou l’administrateur établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (9) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Détermination de la peine

    (10) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal prend notamment en compte les circonstances aggravantes suivantes :

    • a) l’utilisation de listes de personnes trompées antérieurement par télémarketing;

    • b) les caractéristiques des personnes visées par le télémarketing, notamment les catégories de personnes qui sont particulièrement vulnérables aux tactiques abusives;

    • c) le montant des recettes du contrevenant qui proviennent du télémarketing;

    • d) les condamnations antérieures du contrevenant pour infraction au présent article ou à l’article 52 pour des actes interdits par le présent article;

    • e) la façon de communiquer l’information, notamment l’utilisation de tactiques abusives.

  • 1999, ch. 2, art. 13
  • 2009, ch. 2, art. 415
  • 2010, ch. 23, art. 76

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