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Loi sur la concurrence

Version de l'article 30.18 du 2002-12-31 au 2019-12-17 :


Note marginale :Mandat d’arrestation

  •  (1) Le juge qui a rendu l’ordonnance visée aux paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1) ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat d’arrestation visant la personne qui a fait l’objet de l’ordonnance s’il est convaincu, par une dénonciation écrite faite sous serment ou affirmation solennelle, que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la personne ne s’est pas présentée ou ne demeure pas à disposition en conformité avec l’ordonnance, ou est sur le point de s’esquiver;

    • b) l’ordonnance a été signifiée personnellement à cette personne;

    • c) la personne rendra vraisemblablement, au titre du paragraphe 30.11(1), un témoignage important ou, au titre du paragraphe 30.16(1), un témoignage que l’État étranger croit utile à l’enquête ou aux procédures relatives au comportement.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu du Canada par tout agent de la paix.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) L’agent de la paix qui arrête la personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1), ordonner que cette personne soit détenue ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

  • Note marginale :Copie de la dénonciation

    (4) La personne arrêtée en exécution d’un mandat délivré sous le régime du présent article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation qui a donné lieu au mandat.

  • 2002, ch. 16, art. 3

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