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Loi sur la concurrence

Version de l'article 29 du 2002-12-31 au 2019-04-02 :


Note marginale :Confidentialité

  •  (1) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi :

    • a) l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;

    • b) l’un quelconque des renseignements obtenus en application de l’article 11, 15, 16 ou 114;

    • c) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;

    • d) tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;

    • e) des renseignements fournis volontairement dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique ni à l’égard de renseignements qui sont devenus publics ni à l’égard de renseignements dont la communication a été autorisée par la personne les ayant fournis.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 29
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 26
  • 2002, ch. 16, art. 2.1

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