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Loi sur la concurrence

Version de l'article 116 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Cas où les renseignements ne peuvent être fournis

  •  (1) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 n’est pas connu, ne peut raisonnablement pas être obtenu, ne peut pas être obtenu sans contrevenir à une norme de confidentialité établie par le droit ou ne peut pas être obtenu sans un risque relativement important que des renseignements confidentiels soient utilisés à des fins incorrectes ou encore que soient divulgués au public des renseignements qui, pour des raisons dues au commerce, devraient demeurer confidentiels, la personne qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, faire connaître au commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, les questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que les motifs pour lesquels ceux-ci n’ont pas été obtenus.

  • Note marginale :Cas où les renseignements ne sont pas pertinents

    (2) Dans les cas où l’un ou l’autre des renseignements exigés en vertu de l’article 114 ne pouvaient, en toute raison, être jugés pertinents aux fins de l’examen que fait le commissaire de la question de savoir si la transaction proposée empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence ou aurait vraisemblablement cet effet, la personne qui fournit les renseignements peut, au lieu de fournir les renseignements en question, aviser le commissaire, sous serment ou affirmation solennelle, des questions au sujet desquelles des renseignements n’ont pas été fournis ainsi que des motifs pour lesquels ils n’ont pas été considérés pertinents.

  • Note marginale :Renseignements fournis antérieurement

    (2.1) La personne qui a fourni antérieurement au commissaire des renseignements exigés par l’article 114 peut, au lieu de les fournir, informer celui-ci de ce fait, sous serment ou sur affirmation solennelle, en lui indiquant l’objet de ces renseignements et la date à laquelle ils ont été fournis.

  • Note marginale :Demande de renseignements par le commissaire

    (3) La personne qui choisit de ne pas fournir au commissaire les renseignements prévus à l’article 114 et qui l’informe de ce fait en conformité avec les paragraphes (2) ou (2.1) est tenue de le faire si le commissaire ou son délégué exige les renseignements dans les sept jours suivant la date à laquelle il est informé de ce choix.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 33 et 37

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