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Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Version de l'article 68 du 2019-06-17 au 2021-06-27 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prétentions : agent de marques de commerce

 Il est interdit à quiconque n’est pas un agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu :

  • a) d’utiliser le titre de « agent de marques de commerce », une variante ou une abréviation de ce titre ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est un agent de marques de commerce;

  • b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant un agent de marques de commerce.

  • 2018, ch. 27, art. 247 « 68 »
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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