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Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 15 du 2002-12-31 au 2014-07-31 :


Note marginale :Exercice du pouvoir discrétionnaire

  •  (1) Avant de rendre une décision de rejet, le juge de la citoyenneté examine s’il y a lieu de recommander l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 5(3) ou (4) ou 9(2), selon le cas.

  • Note marginale :Mesures subséquentes

    (2) S’il recommande l’exercice du pouvoir discrétionnaire, le juge de la citoyenneté :

    • a) en informe le demandeur;

    • b) transmet sa recommandation motivée au ministre;

    • c) approuve ou rejette la demande dès réception de la réponse du ministre, en se conformant à la décision prise par celui-ci à l’égard de sa recommandation.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 14

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