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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Version de l'article 29 du 2024-06-20 au 2026-03-17 :


Note marginale :Examen quinquennal

 Dès que possible après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article et après chaque cinquième anniversaire par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 29
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2019, ch. 13, art. 22
  • 2024, ch. 16, art. 44

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