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Version du document du 2011-12-15 au 2013-06-25 :

Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières

L.C. 2009, ch. 2, art. 297

Sanctionnée 2009-03-12

Loi constituant le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières

[Édictée par l’article 297 du chapitre 2 des Lois du Canada (2009), en vigueur le 13 juillet 2009, voir TR/2009-60.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Bureau de transition

Bureau de transition Le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, constitué par l’article 3. (Transition Office)

comité consultatif

comité consultatif Le comité consultatif des provinces et territoires participants, constitué par l’article 5. (Advisory Committee)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

province ou territoire participant

province ou territoire participant Toute province ou tout territoire ayant informé le ministre de sa volonté de participer à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne. (participating province or territory)

Mise en place

Note marginale :Bureau de transition

  •  (1) Est constitué le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.

  • Note marginale :Statut

    (2) Le Bureau de transition n’est ni mandataire de l’État ni une entité régie par la Loi sur la gestion des finances publiques; son président, ses dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts et les membres du comité consultatif ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

Note marginale :Président

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, sur recommandation du ministre, le président — ou deux coprésidents agissant conjointement — du Bureau de transition.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le président est le premier dirigeant du Bureau de transition; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Intérim : président

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Intérim : coprésident

    (4) Il en est de même en cas d’absence ou d’empêchement d’un coprésident. L’autre coprésident peut agir seul jusqu’à la désignation d’un intérimaire ou la nomination d’un coprésident.

  • Note marginale :Précisions

    (5) Toute mention du président dans la présente loi — sauf aux paragraphes (1) et (3) — vaut mention des coprésidents en exercice ou du coprésident agissant seul au titre du paragraphe (4), selon le cas.

Note marginale :Comité consultatif

  •  (1) Est constitué, au sein du Bureau de transition, un comité consultatif des provinces et territoires participants composé d’au plus treize membres.

  • Note marginale :Membres

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, pour chaque province ou territoire participant, un membre qu’il choisit parmi les personnes recommandées par la province ou le territoire.

  • Note marginale :Rôle

    (3) Le rôle du comité consultatif est de donner au président son avis sur des questions liées à la mission du Bureau de transition.

Note marginale :Personnel

 Le Bureau de transition peut employer le personnel et retenir les services des mandataires, conseillers et experts qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa mission.

Note marginale :Conditions d’emploi : président et membres

  •  (1) Le gouverneur en conseil fixe, sur recommandation du ministre, la rémunération, les indemnités et les autres conditions d’emploi du président et des membres du comité consultatif.

  • Note marginale :Conditions d’emploi : dirigeants, employés, etc.

    (2) Le Bureau de transition fixe la rémunération et les indemnités des dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts, ainsi que leurs autres conditions d’emploi ou d’exécution de services.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) Il paie la rémunération et les indemnités des personnes visées aux paragraphes (1) et (2).

Note marginale :Conflit d’intérêts : président et membres

  •  (1) Le président et les membres du comité consultatif ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — qui, de l’avis du ministre, sont incompatibles avec leurs attributions.

  • Note marginale :Conflit d’intérêts : dirigeants et employés

    (2) Il en est de même pour les dirigeants et les employés si le président est d’avis qu’il y a incompatibilité.

Note marginale :Immunité

 Le président, les membres du comité consultatif, les dirigeants et les employés bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi au titre de la présente loi.

Mission et attributions

Note marginale :Mission

 Le Bureau de transition a pour mission de concourir à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.

Note marginale :Attributions

  •  (1) Dans le cadre de sa mission, le Bureau de transition :

    • a) élabore un plan de transition traitant des questions administratives et organisationnelles, y compris celles touchant les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles;

    • b) consulte les parties intéressées, dont les participants aux marchés financiers canadiens;

    • c) exerce, à la demande du ministre, toute autre activité.

  • Note marginale :Copie

    (2) Il transmet au ministre et aux provinces et territoires participants, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’article 3, copie du plan de transition.

Note marginale :Capacité et pouvoirs

 Pour l’exécution de sa mission, le Bureau de transition a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique; il peut notamment :

  • a) prendre l’initiative de programmes et d’activités et les administrer et les financer;

  • b) dépenser les sommes reçues pour ses activités, sous réserve des conditions qui y sont rattachées;

  • c) conclure des contrats;

  • d) avec l’approbation du ministre, conclure avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire tout accord que le président estime nécessaire ou souhaitable.

Note marginale :Information

 Le Bureau de transition informe régulièrement le ministre de ses activités et des progrès réalisés dans l’exécution de sa mission.

Dispositions financières

Note marginale :Paiement maximal

  •  (1) Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de trente-trois millions de dollars, ou de la somme qui peut être précisée dans une loi de crédits, au Bureau de transition, à son usage.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (2) À la demande du ministre, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.

  • 2009, ch. 2, art. 297 « 14 »
  • 2011, ch. 24, art. 162

Note marginale :Vérification

 Le vérificateur général du Canada examine annuellement les comptes et opérations financières du Bureau de transition et présente son rapport à celui-ci et au ministre.

Rapport annuel

Note marginale :Présentation au ministre

  •  (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur les activités du Bureau de transition pendant l’exercice, qui comprend les états financiers de celui-ci et le rapport visé à l’article 15.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Mise à disposition

    (3) Le Bureau de transition le met à la disposition du public après le dépôt.

Dissolution

Note marginale :Date de dissolution

  •  (1) Le Bureau de transition est dissous trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 3.

  • Note marginale :Modification de la date

    (2) Toutefois, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, préciser une date de dissolution différente, qui ne peut être postérieure de plus de quatre ans à l’entrée en vigueur de l’article 3. Le décret est publié dans la Gazette du Canada au moins trois mois avant la date établie au titre du paragraphe (1) ou, si celle-ci est postérieure à la date de dissolution différente, au moins trois mois avant cette dernière date.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.

  • Note marginale :Transfert

    (4) À la dissolution, les biens du Bureau de transition qui restent, après règlement de ses dettes ou constitution d’une provision suffisante à cette fin, sont dévolus à l’État ou à toute entité précisée par le gouverneur en conseil.


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