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Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Version de l'article 10.1 du 2002-12-31 au 2012-03-15 :


Note marginale :Résidence des conseillers

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseiller à temps plein réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou tel rayon de celle-ci que le gouverneur en conseil peut fixer.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’un bureau régional est établi sous le régime du paragraphe 10(1.1), le conseiller à temps plein désigné à cet effet par le gouverneur en conseil réside dans la région visée et dans tel rayon du bureau que celui-ci peut fixer.

  • 1991, ch. 11, art. 79

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