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Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 31 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Définition de instrument de paiement privilégié

  •  (1) Au présent article, instrument de paiement privilégié s’entend d’un mandat-poste, d’une traite ou autre instrument semblable émis par un membre directement ou indirectement, pourvu qu’il n’ait pas été émis à l’ordre d’un autre membre dans le but d’effectuer un paiement à ce dernier.

  • Note marginale :Privilège

    (2) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve du paragraphe (5) et des droits des créanciers titulaires d’une sûreté en ce qui concerne la garantie ou la charge qu’ils détiennent sur les biens d’un membre, lorsqu’un membre (ci-après appelé le « membre insolvable ») a fait l’objet d’une ordonnance de mise sous séquestre ou d’une ordonnance de liquidation, les instruments suivants doivent être payés sur l’actif du membre insolvable par préférence aux autres créances sur son patrimoine dans l’ordre qui suit :

    • a) les chèques ou les mandats impayés tirés sur le membre insolvable et visés par ce dernier avant que soit rendue l’ordonnance de mise sous séquestre ou de liquidation;

    • b) les instruments de paiement privilégiés impayés tirés sur le membre insolvable et émis avant que soit rendue l’ordonnance de mise sous séquestre ou de liquidation.

  • (3) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 163]

  • Note marginale :Délai

    (4) Nonobstant le paragraphe (2), aucun chèque, mandat ou instrument de paiement privilégié impayé ne sera payé conformément audit paragraphe par préférence sur l’actif d’un membre insolvable, à moins qu’une demande en ce sens ne soit faite dans les soixante jours qui suivent l’ordonnance de mise sous séquestre ou de liquidation.

  • Note marginale :Préférences

    (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas de façon à permettre qu’un chèque, un mandat ou un instrument de paiement privilégié soit payé par préférence :

    • a) si le chèque ou le mandat a été visé par le membre insolvable;

    • b) si l’instrument de paiement privilégié a été émis par le membre insolvable, directement ou indirectement,

    dans le but de donner au tiré du chèque, du mandat ou de l’instrument de paiement privilégié une préférence à l’égard des autres créanciers du membre insolvable.

  • Note marginale :Définition de préférence

    (6) Au paragraphe (5), préférence s’entend au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • Note marginale :Définition de membre

    (7) Pour l’application du présent article, membre s’entend notamment d’une société coopérative de crédit locale membre d’une centrale qui est membre de l’Association.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 31
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1996, ch. 6, art. 163 et 167

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