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Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2007-04-19 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Association

    Association

    Association L’Association canadienne des paiements créée par l’article 3. (Association)

    association coopérative de crédit

    cooperative credit association

    association coopérative de crédit Association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit. (cooperative credit association)

    banque étrangère autorisée

    authorized foreign bank

    banque étrangère autorisée Banque étrangère qui fait l’objet de l’arrêté visé au paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, à l’exclusion de celle qui fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (authorized foreign bank)

    comité de direction

    Executive Committee

    comité de direction Le comité établi conformément à l’article 20. (Executive Committee)

    conseil

    Board

    conseil Le conseil d’administration de l’Association. (Board)

    courtier en valeurs mobilières

    securities dealer

    courtier en valeurs mobilières Personne morale autorisée, sous le régime des lois d’une province, à se livrer au commerce des valeurs mobilières, en qualité de mandataire ou pour son propre compte. (securities dealer)

    directeur général

    General Manager

    directeur général Le directeur général nommé en vertu de l’article 16. (General Manager)

    fédération de sociétés coopératives de crédit

    fédération de sociétés coopératives de crédit ou fédération[Abrogée, 2001, ch. 9, art. 219]

    fiduciaire

    trustee

    fiduciaire Fiduciaire d’une fiducie admissible, qui est une personne morale. (trustee)

    fiducie admissible

    qualified trust

    fiducie admissible Fiducie non testamentaire dont :

    • a) chaque bénéficiaire possède une participation qui est définie par rapport aux unités de la fiducie, à l’égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus, lesquelles unités sont assorties des conditions selon lesquelles le fiduciaire doit accepter, à la demande de leur détenteur et à un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les unités, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées;

    • b) la juste valeur marchande de ces unités n’est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les unités émises de la fiducie, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions;

    • c) les éléments d’actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire. (qualified trust)

    fonds mutuel en instruments du marché monétaire

    money market mutual fund

    fonds mutuel en instruments du marché monétaire Fonds dont les éléments d’actif sont, en totalité ou principalement, investis dans des titres de créances à court terme susceptibles d’être convertis sans délai en espèces, et qui satisfait aux conditions prévues par règlement. (money market mutual fund)

    Inspecteur

    Inspecteur[Abrogée, L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 33]

    instrument de paiement

    payment item

    instrument de paiement Lettre de change tirée sur un membre. La présente définition comprend toute autre catégorie d’instruments approuvés par règlement administratif. (payment item)

    membre

    member

    membre Toute personne qui est membre de l’Association en vertu de l’article 4. (member)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre des Finances. (Minister)

    président

    Chairperson

    président Le président du conseil d’administration visé à l’article 15. (Chairperson)

    règle

    rule

    règle Règle interne de l’Association. (rule)

    règlement administratif

    by-law

    règlement administratif Tout règlement administratif de l’Association. (by-law)

    société admissible

    qualified corporation

    société admissible Personne morale dont :

    • a) des actions émises à l’égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus sont assorties des conditions selon lesquelles la personne morale doit accepter, à la demande de leur détenteur et moyennant un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les actions, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées;

    • b) la juste valeur marchande de ces actions n’est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de son capital-actions, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions;

    • c) des éléments d’actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire. (qualified corporation)

    société coopérative de crédit centrale ou centrale

    central cooperative credit society and central

    société coopérative de crédit centrale ou centrale Coopérative de crédit, constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont l’un des objectifs principaux est de fournir des liquidités aux coopératives locales et, selon le cas, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales ou dont les administrateurs sont exclusivement ou surtout nommés ou élus par des coopératives locales. (central cooperative credit society and central)

    société coopérative de crédit locale

    local cooperative credit society and local

    société coopérative de crédit locale Coopérative de crédit, constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont principalement des personnes physiques et dont l’objectif principal est d’accepter leurs dépôts et de leur consentir des prêts. (local cooperative credit society and local)

    société d’assurance-vie

    life insurance company

    société d’assurance-vie Personne morale qui :

    • a) soit est une société d’assurance-vie au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

    • b) soit est une société d’assurance-vie étrangère, au sens de l’article 571 de cette loi, agissant à l’égard de ses activités d’assurance au Canada;

    • c) soit exerce, en vertu d’un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables à celles d’une société visée à l’alinéa a). (life insurance company)

    société de fiducie

    trust company

    société de fiducie Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre à un tiers et qui :

    • a) soit est une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et est une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de cette loi;

    • b) soit exerce, en vertu d’une loi provinciale ou d’un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables aux activités d’une société visée à l’alinéa a). (trust company)

    société de prêt

    loan company

    société de prêt Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre à un tiers et qui :

    • a) soit est une société de prêt régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt mais n’est pas une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de cette loi;

    • b) soit exerce, en vertu d’une loi provinciale ou d’un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables aux activités d’une société visée à l’alinéa a). (loan company)

    surintendant

    surintendant[Abrogée, 2001, ch. 9, art. 219]

    usager

    user

    usager Personne qui utilise des services relatifs aux paiements :

    • a) pour l’application de la partie 1, sans être un membre;

    • b) pour l’application de la partie 2, sans être un participant du système de paiement. (user)

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application de la partie 1, une société coopérative de crédit locale, une association coopérative de crédit, une société coopérative de crédit centrale ou une fédération de sociétés coopératives de crédit sont réputées ne pas être des sociétés de fiducie ni des sociétés de prêt.

  • Note marginale :Statut des règles

    (3) Les règles ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 33
  • 1991, ch. 45, art. 546, ch. 48, art. 488
  • 1999, ch. 28, art. 110
  • 2001, ch. 9, art. 219

Date de modification :