Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur les paiements

Version de l'article 19 du 2015-06-04 au 2024-04-01 :


Note marginale :Règles

  •  (1) Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut établir les règles qu’il juge utiles à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règles portant sur :

    • a) les instruments de paiement acceptables pour l’échange, la compensation ou le règlement des paiements;

    • b) la marche à suivre et les normes relatives à l’échange et à la compensation des instruments de paiement;

    • b.1) la destruction des instruments de paiement;

    • c) le règlement des paiements et les questions connexes;

    • d) l’authenticité et l’intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement;

    • e) l’identification et l’authentification des membres et d’autres personnes.

  • (2) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 344]

  • Note marginale :Accessibilité des règles

    (3) L’Association rend le texte des règles accessible aux membres selon les modalités fixées par le président.

  • Note marginale :Exemplaire des règles envoyé au ministre

    (4) Un exemplaire des règles est envoyé au ministre dans les dix jours de leur établissement.

  • L.R. (1985), ch. C-21, art. 19
  • 2001, ch. 9, art. 234 et 245(A)
  • 2007, ch. 6, art. 430
  • 2014, ch. 39, art. 344

Date de modification :