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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 13 du 2003-01-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Intérêt sur le remboursement de contributions

 Pour l’application de la définition de remboursement de contributions, à l’article 10, l’intérêt est calculé selon les modalités réglementaires et sur les soldes déterminés conformément aux règlements :

  • a) au taux de quatre pour cent composé annuellement pour toute période antérieure au 1er janvier 2001;

  • b) aux taux fixés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 50.1(1)d.3), composé trimestriellement, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 13
  • 1999, ch. 34, art. 125

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