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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 291 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :


Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures jugées utiles pour réparer le dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir un tel dommage;

    • c) élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale;

    • d) exercer une surveillance continue des effets d’une substance sur l’environnement, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, une somme d’argent destinée à permettre cette surveillance;

    • e) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue;

    • f) faire effectuer, à des moments déterminés, une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée, et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

    • g) publier, en la forme prescrite, les faits liés à la déclaration de culpabilité;

    • h) aviser les victimes, à ses frais et en la forme prescrite, des faits liés à la déclaration de culpabilité;

    • i) consigner telle somme d’argent jugée convenable, en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article;

    • j) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités jugés justifiés en l’occurrence;

    • k) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais exposés par celui-ci pour la réparation ou la prévention du dommage à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

    • l) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    • m) affecter, sous réserve du Code criminel ou des règlements d’application de l’article 278, toute amende ou autre sanction pécuniaire compte tenu des ordonnances rendues sur le fondement du dommage ou risque de dommage que cause l’infraction;

    • n) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur l’utilisation et l’élimination écologiques de la substance qui a donné lieu à l’infraction ou des recherches sur les modalités de l’exercice de la surveillance continue des effets de la substance sur l’environnement;

    • o) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement ou de la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein de la collectivité où l’infraction a été commise;

    • p) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

    • q) se conformer aux autres conditions jugées justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.

  • Note marginale :Publication

    (2) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)g), le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les frais visés à l’alinéa (1)k) et au paragraphe (2) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (4) Toute ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.


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