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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 266 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Décision

 Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la révision est terminée, le Tribunal rend sa décision, la motive par écrit et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes visées par l’ordre et au ministre.

  • 1999, ch. 33, art. 266
  • 2009, ch. 14, art. 70
  • 2026, ch. 3, art. 519

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