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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 140 du 2002-12-31 au 2009-09-27 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application de l’article 139 et régir notamment :

    • a) la quantité ou la concentration de tout élément, composant ou additif dans un combustible;

    • b) les propriétés physiques ou chimiques du combustible;

    • c) les caractéristiques du combustible établies conformément à une formule liée à ses propriétés ou à ses conditions d’utilisation;

    • d) les méthodes de transfert et de manutention du combustible;

    • e) la tenue des livres et registres par les producteurs, importateurs ou vendeurs de combustibles;

    • f) la vérification des livres et registres et la remise de rapports de vérification et de copies des livres et registres;

    • g) la transmission par les producteurs, importateurs ou vendeurs de combustible de renseignements concernant :

      • (i) le combustible et tout élément, composant ou additif présent dans le combustible,

      • (ii) les propriétés physiques et chimiques du combustible ou de toute autre substance devant y servir d’additif,

      • (iii) les effets nocifs de l’utilisation du combustible sur l’environnement ou sur la vie ou la santé humaines, ainsi que sur les technologies de combustion ou les dispositifs de contrôle des émissions,

      • (iv) les techniques de détection et de mesure des éléments, composants et additifs et des propriétés physiques et chimiques;

    • h) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance du combustible et d’additifs et la transmission des résultats;

    • i) la transmission des échantillons;

    • j) les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance.

  • Note marginale :Contribution sensible

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement au titre des alinéas (1)a) à d) s’il estime qu’il pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique résultant :

    • a) directement ou indirectement, du combustible ou d’un de ses composants;

    • b) des effets du combustible sur le fonctionnement, la performance ou l’implantation de technologies de combustion ou d’autres types de moteur ou de dispositifs de contrôle des émissions.

  • Note marginale :Variations

    (3) Le règlement peut traiter les combustibles différemment selon leur appellation commerciale, leurs propriétés physiques ou chimiques, leur source, leur catégorie, les conditions de leur utilisation, leur lieu d’utilisation et la période de l’année pendant laquelle ils sont utilisés.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Avant de recommander la prise de tout règlement visé au paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement.

  • Note marginale :Délai

    (5) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (4), le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d’un règlement conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.


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