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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 135 du 2012-06-29 au 2014-09-23 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application de la présente section et de l’annexe 6, notamment pour :

    • a) mettre en oeuvre la Convention ou le Protocole;

    • b) définir « plate-forme ou autre ouvrage canadiens »;

    • b.1) régir les délais à respecter pour délivrer un permis en vertu du paragraphe 127(1) ou refuser de le faire, prévoir les circonstances où l’un ou l’autre de ces délais ne s’applique pas et autoriser le ministre, dans les cas où il l’estime indiqué, à proroger l’un ou l’autre de ces délais ou à décider qu’il ne s’applique pas;

    • c) régir le rapport visé au paragraphe 130(4);

    • d) régir l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance;

    • e) prévoir les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa d);

    • f) prévoir la surveillance des sites d’immersion;

    • g) préciser, pour l’application de l’alinéa 122(2)e), l’espace maritime contigu aux espaces visés aux alinéas 122(2)a) à d);

    • h) limiter les quantités ou concentrations de toute substance contenue dans les déchets ou autres matières destinés à l’immersion;

    • i) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.

  • Note marginale :Modification des annexes 5 et 6

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 5 et 6.

  • Note marginale :Règlements du ministre

    (3) Le ministre peut, par règlement :

    • a) fixer la forme des demandes de permis canadien;

    • b) préciser les renseignements à fournir ou à joindre à l’égard de ces demandes;

    • c) préciser des faits — actes ou omissions — constituant une immersion pour l’application de l’alinéa g) de la définition de immersion au paragraphe 122(1);

    • d) préciser, pour l’application de l’alinéa h) de la définition de immersion au paragraphe 122(1), ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer l’utilisation normale d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, ou de leur équipement;

    • e) préciser, pour l’application des paragraphes 125(1) à (3.1), ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer une élimination visée à l’alinéa h) de la définition de immersion au paragraphe 122(1), notamment par mention de la quantité ou de la concentration d’une substance ou de tout lieu ou toute zone;

    • f) préciser, pour l’application de l’article 126, ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer l’utilisation normale d’un navire, notamment un navire canadien.

  • 1999, ch. 33, art. 135
  • 2005, ch. 23, art. 26
  • 2012, ch. 19, art. 161

Date de modification :