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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 56.7 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Infraction : paragraphe 56.1(1)

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 56.1(1) commet une infraction et encourt :

    • a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Infraction : paragraphes 56.2(1) ou (9) ou décret

    (2) Quiconque contrevient aux paragraphes 56.2(1) ou (9) ou au décret visé au paragraphe 56.4(1) commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de 10 000 000 $, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions continues

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires

    (4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui y ont donné leur autorisation ou leur acquiescement ou y ont participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été poursuivie ou non.

  • Note marginale :Non-application des articles 174 et 175

    (5) Les articles 174 et 175 ne s’appliquent pas aux infractions visées aux paragraphes (1) et (2).

  • 2000, ch. 15, art. 2

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