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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 27 du 2003-01-01 au 2008-02-27 :


Note marginale :Réparation

  •  (1) L’Office peut acquiescer à tout ou partie d’une demande ou prendre un arrêté, ou, s’il l’estime indiqué, accorder une réparation supplémentaire ou substitutive.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’Office n’acquiesce à tout ou partie de la demande d’un expéditeur relative au prix ou au service d’un envoi que s’il estime, compte tenu des circonstances, que celui-ci subirait autrement un préjudice commercial important.

  • Note marginale :Circonstances

    (3) Les circonstances peuvent notamment comprendre :

    • a) le marché et les conditions du marché qui ont trait aux marchandises en cause;

    • b) les lieux desservis et l’importance du trafic;

    • c) l’ampleur des activités connexes;

    • d) la nature du trafic ou du service en cause;

    • e) la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport des marchandises;

    • f) tout autre élément que l’Office estime pertinent.

  • Note marginale :Modification

    (4) L’Office peut, notamment sous condition, apporter ou autoriser toute modification aux procédures prises devant lui.

  • Note marginale :Arbitrage

    (5) Le présent article ne s’applique pas à l’arbitrage prévu par la partie IV.


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