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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 180.7 du 2007-06-22 au 2019-07-10 :


Note marginale :Enregistrement du certificat

  •  (1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois le délai d’appel expiré, la décision sur l’appel rendue ou le délai pour payer la sanction ou déposer une requête en révision expiré, selon le cas, le certificat visé à l’article 180.4, à l’alinéa 180.5b) ou au paragraphe 180.6(4) est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Fonds publics

    (3) Les sommes reçues par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • 2007, ch. 19, art. 52

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