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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 127.1 du 2018-05-23 au 2023-06-21 :


Note marginale :Prix par wagon pour l’interconnexion

  •  (1) Au plus tard le 1er décembre de chaque année, l’Office fixe le prix par wagon à exiger durant l’année civile suivante pour l’interconnexion du trafic.

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (2) Lorsqu’il fixe le prix, l’Office prend en compte :

    • a) les réductions de coûts qui, à son avis, sont entraînées par le mouvement d’un plus grand nombre de wagons ou par le transfert de plusieurs wagons à la fois;

    • b) les investissements à long terme requis dans les chemins de fer.

  • Note marginale :Prix minimal

    (3) Le prix tient compte des frais variables moyens de tous les transports de marchandises visés par celui-ci et ne peut être inférieur aux frais variables — établis par l’Office — de ces transports.

  • Note marginale :Publication de la méthode

    (4) L’Office publie, quand il fixe ce prix, la méthode qu’il a suivie pour le faire.

  • Note marginale :Publication du prix

    (5) L’Office fait publier le prix dans la Gazette du Canada au plus tard le 31 décembre précédant le début de l’année civile durant laquelle il s’appliquera.

  • 2018, ch. 10, art. 27

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