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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 117 du 2003-01-01 au 2018-05-22 :


Note marginale :Prix exigibles

  •  (1) Sous réserve de l’article 126, une compagnie de chemin de fer ne peut exiger un prix pour le transport de marchandises ou de passagers que s’il est indiqué dans un tarif en vigueur qui a été établi et publié conformément à la présente section.

  • Note marginale :Renseignements tarifaires

    (2) Le tarif comporte les renseignements que l’Office peut exiger par règlement.

  • Note marginale :Publication des tarifs

    (3) La compagnie de chemin de fer fait publier et soit affiche le tarif, soit permet au public de le consulter à ses bureaux.

  • Note marginale :Exemplaire du tarif

    (4) Elle fournit un exemplaire de tout ou partie de son tarif sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l’exemplaire.

  • Note marginale :Conservation

    (5) Elle conserve le tarif en archive pour une période minimale de trois ans après son annulation.


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