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Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

Version de l'article 8 du 2020-10-02 au 2021-06-28 :


Note marginale :Montant de la prestation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la prestation canadienne de relance économique pour une semaine est de cinq cents dollars.

  • Note marginale :Restitution

    (2) La personne qui reçoit la prestation canadienne de relance économique et dont le revenu est supérieur à 38 000 $ au cours de l’année 2020 ou 2021 est tenue de restituer cinquante cents pour chaque dollar de revenu gagné au cours de cette année au-delà de ce seuil de 38 000 $ de revenu, et ce, jusqu’à concurrence du montant total des prestations reçues au cours de l’année en cause, déduction faite de tout montant auquel elle n’avait pas droit ou en excédent de celui auquel elle avait droit. La somme due constitue, pour l’année en cause, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter de la date d’exigibilité du solde, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Définition de revenu

    (3) Au paragraphe (2), revenu s’entend du montant qui serait le revenu d’une personne pour l’année 2020 ou 2021, déduction faite de toute prestation reçue au titre de la présente partie, déterminé en application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 20(1)ww) et 60v.1), v.2), w), y) et z) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de cette loi s’applique ou au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de cette loi.

  • Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

    (4) Les articles 150, 150.1, 151, 152, 158 à 160.1, 161 et 161.3 à 167, la section J de la partie I, les articles 220 à 226, le paragraphe 227(10), les articles 239, 243 et 244 et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à l’égard du paragraphe (2), avec les adaptations nécessaires. Toutefois, avec les adaptations nécessaires, pour l’application de ces dispositions à ce paragraphe :


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