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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 12 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Le directeur délivre le certificat de constitution de la coopérative s’il est convaincu que :

    • a) les statuts sont conformes à l’article 11 et, s’il y a lieu, à l’article 353 et au paragraphe 359(2);

    • b) la coopérative sera organisée et exploitée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif;

    • c) s’il y a lieu, les dispositions applicables des parties 20 ou 21 seront respectées;

    • d) l’avis ou la liste exigés respectivement aux paragraphes 30(2) et 81(1) n’indiquent pas que la coopérative, une fois constituée, serait en contravention avec la présente loi.

  • Note marginale :Valeur des déclarations

    (2) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), le directeur peut s’appuyer sur les statuts et les déclarations exigés par l’article 10.

  • 1998, ch. 1, art. 12
  • 2001, ch. 14, art. 140

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