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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 23 du 2023-04-27 au 2024-08-18 :


Note marginale :Consultation entre le Conseil et la Société

  •  (1) Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions qu’il se propose d’imposer en vertu du paragraphe 9.1(1) — ou au sujet de toute ordonnance ou tout règlement qu’il se propose de prendre en vertu de l’article 11.1 — auxquels elle serait assujettie.

  • Note marginale :Renvoi au ministre

    (2) La Société peut — dans les trente jours suivant l’imposition d’une condition ou la prise d’un règlement ou d’une ordonnance par le Conseil malgré cette consultation — soumettre la condition, l’ordonnance ou le règlement à l’examen du ministre si elle est convaincue que cette condition, cette ordonnance ou ce règlement la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1)l) et m).

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil des instructions écrites au sujet de la condition, de l’ordonnance ou du règlement contesté, auxquelles il est tenu de se conformer.

  • Note marginale :Consultation préalable

    (4) Le ministre consulte le Conseil et la Société avant l’établissement des instructions.

  • Note marginale :Publication et dépôt

    (5) Les instructions sont publiées sans délai dans la Gazette du Canada et déposées devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant leur établissement.

  • 1991, ch. 11, art. 23
  • 2023, ch. 8, art. 18

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