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Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1995, ch. 29, art. 5

    • Cessation des fonctions

      5 Par dérogation au paragraphe 36(5) de la même loi, les personnes qui étaient administrateurs de la Société Radio-Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi en raison de la prolongation de leur mandat au titre de ce paragraphe cessent d’occuper leur fonction à compter de cette date.

  • — 2023, ch. 8, art. 48

    • Définitions
      • 48 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 49 à 52.

        ancienne loi

        ancienne loi La Loi sur la radiodiffusion dans sa version antérieure à la date de sanction. (old Act)

        date de sanction

        date de sanction La date de sanction de la présente loi. (royal assent day)

        nouvelle loi

        nouvelle loi La Loi sur la radiodiffusion dans sa version à la date de sanction. (new Act)

      • Sens des termes

        (2) Sauf indication contraire, les termes employés aux articles 49 à 52 s’entendent au sens de la Loi sur la radiodiffusion.

  • — 2023, ch. 8, art. 49

    • Conditions et obligations — ordonnance réputée
      • 49 (1) Est réputée être une condition imposée par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle loi, qui s’applique uniquement à un titulaire de licence donné :

        • a) toute condition qui lui a été imposée en vertu de l’article 9 de l’ancienne loi et qui, à compter de la date de sanction, ne pourrait lui être imposée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la nouvelle loi;

        • b) toute obligation à laquelle il était assujetti en vertu de l’un des alinéas 9(1)f) à h) de l’ancienne loi.

      • Règlements — ordonnance réputée

        (2) Tout règlement pris en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne loi est réputé être une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle loi.

  • — 2023, ch. 8, art. 50

    • Dépenses — règlement réputé
      • 50 (1) Est réputé être un règlement pris en vertu du paragraphe 11.1(1) de la nouvelle loi :

        • a) toute condition imposée en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4) de l’ancienne loi et qui, à compter de la date de sanction, pourrait faire l’objet d’un tel règlement;

        • b) tout règlement pris en vertu du paragraphe 10(1) de l’ancienne loi qui, à compter de la date de sanction, pourrait être pris en vertu du paragraphe 11.1(1) de la nouvelle loi.

      • Dépenses — ordonnance réputée

        (2) Toute condition d’une licence qui, à compter de la date de sanction, pourrait faire l’objet d’une ordonnance prise en vertu du paragraphe 11.1(2) de la nouvelle loi est réputée être une disposition d’une telle ordonnance qui ne s’applique qu’à l’égard du titulaire de la licence.

  • — 2023, ch. 8, art. 51

    • Article 28
      • 51 (1) L’article 28 de l’ancienne loi continue de s’appliquer relativement à toute décision du Conseil, antérieure à la date de sanction, d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.

      • Licence provisoire

        (2) Aucune demande ne peut être présentée ni aucun décret pris au titre du paragraphe 28(1) de la nouvelle loi relativement à la décision du Conseil — prise pendant la période transitoire — de renouveler une licence si, d’une part, celui-ci précise qu’il s’agit d’une licence provisoire et, d’autre part, si elle est valide pour une période maximale d’un an.

      • Définition de période transitoire

        (3) Pour l’application du paragraphe (2), période transitoire s’entend de la période commençant à la date de sanction et se terminant au deuxième anniversaire de cette date.

  • — 2023, ch. 8, art. 52

    • Validation des dépenses
      • 52 (1) Les dépenses visées au paragraphe (2) sont réputées avoir été exigées validement par le Conseil en vertu de l’ancienne loi.

      • Dépenses

        (2) Les dépenses — y compris les contributions — sont celles qui ont été effectuées ou versées, respectivement, par les entreprises de radiodiffusion avant la date de sanction en vertu d’une condition d’une licence attribuée en vertu de l’ancienne loi, d’une condition d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4) de cette loi ou d’un règlement pris en vertu de l’article 10 de cette loi.

  • — 2023, ch. 8, art. 53

    • Examen de la loi
      • 53 (1) Au cours de la cinquième année qui suit la date de sanction de la présente loi et au cours de la cinquième année qui suit la remise du rapport visé au paragraphe (2), un examen approfondi des modifications apportées à la Loi sur la radiodiffusion par la présente loi et de leur application est fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin.

      • Rapport

        (2) Dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou dans tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet à la chambre concernée ou, s’il s’agit d’un comité mixte, aux deux chambres son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande.


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