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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 66.31 du 2009-09-18 au 2024-03-06 :


Note marginale :Annulation présumée — défaut de paiement

  •  (1) À moins que le tribunal n’en ait décidé autrement ou qu’une modification de la proposition n’ait été déposée antérieurement, la proposition de consommateur est réputée être annulée :

    • a) dans le cas où les paiements prévus par la proposition doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment, le jour où le débiteur est en défaut pour une somme correspondant à au moins trois de ces paiements;

    • b) dans le cas où les paiements doivent être effectués moins fréquemment que mensuellement, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le jour où le débiteur est en défaut par rapport à n’importe quel paiement.

  • Note marginale :Annulation présumée — retrait ou rejet d’une modification

    (2) La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, de toute modification qui lui est apportée et dont le texte est déposé avant l’annulation présumée visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis et rapport

    (3) En cas d’annulation présumée de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

  • Note marginale :Effets de l’annulation présumée de la proposition faite par un failli

    (4) Dès l’annulation présumée de la proposition faite par un failli :

    • a) le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l’annulation présumée;

    • b) le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours qui suivent la date de l’annulation présumée, l’assemblée des créanciers prévue à l’article 102, à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire et malgré l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;

    • c) le syndic en fait rapport sans délai, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet que la cession faite au titre de l’article 49.

  • Note marginale :Validité des mesures prises avant l’annulation présumée

    (5) L’annulation présumée est sans effet sur la validité des mesures — paiement, vente ou autre forme de disposition — prises en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci, et toute garantie donnée sous son régime conserve son plein effet conformément à ses conditions.

  • Note marginale :Avis du rétablissement d’office de la proposition

    (6) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, l’administrateur peut, sur avis au séquestre officiel et dans les trente jours suivant la date de l’annulation présumée de la proposition faite par un débiteur consommateur autre qu’un failli — ou dans tout autre délai prescrit —, envoyer aux créanciers un avis en la forme prescrite les informant que la proposition sera rétablie d’office soixante jours après la date d’annulation — ou dans tout autre délai prescrit — à moins que l’un d’eux ne l’avise, de la manière prescrite, qu’il s’y oppose.

  • Note marginale :Rétablissement d’office

    (7) Si l’administrateur envoie l’avis prévu au paragraphe (6) et si, dans le délai prévu à ce paragraphe, aucun avis d’opposition n’a été déposé, la proposition est rétablie d’office à l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Avis : non-rétablissement d’office

    (8) Toutefois, si un avis d’opposition est déposé dans le délai prévu au paragraphe (6), l’administrateur envoie sans délai au séquestre officiel et à chaque créancier un avis en la forme prescrite les informant que la proposition ne sera pas rétablie d’office à l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal de rétablir la proposition

    (9) L’administrateur peut, en tout temps, demander au tribunal, sur préavis aux créanciers et au séquestre officiel, d’ordonner le rétablissement de la proposition présumée annulée d’un débiteur consommateur qui n’est pas en faillite; le cas échéant, le tribunal peut faire droit à la demande, s’il l’estime opportun dans les circonstances, aux conditions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Avis et rapport

    (10) En cas de rétablissement de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer par écrit les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

  • Note marginale :Validité des mesures prises avant le rétablissement

    (11) Le rétablissement d’une proposition est sans effet sur la validité des mesures dûment prises par le créancier, entre la date de l’annulation présumée de la proposition et la date de son rétablissement, dans l’exercice des droits qui sont rétablis en application du paragraphe 66.32(2).

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 2005, ch. 47, art. 52
  • 2007, ch. 36, art. 30

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