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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 54 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Vote sur la proposition

  •  (1) Les créanciers peuvent, conformément aux autres dispositions du présent article, décider d’accepter ou rejeter la proposition ainsi qu’elle a été faite ou modifiée à l’assemblée ou à un ajournement de celle-ci.

  • Note marginale :Mode de votation

    (2) La votation est régie par les règles suivantes :

    • a) tous les créanciers non garantis, ainsi que les créanciers garantis dont les réclamations garanties ont fait l’objet de la proposition, ont le droit de voter s’ils ont prouvé leurs réclamations;

    • b) les créanciers votent par catégorie, selon celle des catégories à laquelle appartiennent leurs réclamations respectives; à cette fin, toutes les réclamations non garanties forment une seule catégorie, sauf si la proposition prévoit plusieurs catégories de réclamations non garanties, tandis que les catégories de réclamations garanties sont déterminées conformément au paragraphe 50(1.4);

    • c) le vote des créanciers garantis n’est pas pris en considération pour l’application du présent article; il ne l’est que pour l’application du paragraphe 62(2);

    • d) la proposition est réputée acceptée des créanciers, seulement si toutes les catégories de créanciers non garantis votent en faveur de son acceptation par une majorité en nombre et une majorité des deux tiers en valeur des créanciers non garantis de chaque catégorie présents personnellement ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée et votant sur la résolution.

  • Note marginale :Certaines réclamations de la Couronne

    (2.1) Il demeure entendu que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu n’a pas pour effet d’assimiler, pour l’application du paragraphe (2), aux réclamations garanties les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour des montants qui pourraient faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :

    • a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, ou d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents;

    • c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, dans la mesure où elle prévoit la perception d’une somme, et des intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, qui :

      • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Absence de quorum

    (2.2) À défaut de quorum des créanciers garantis dans le cas d’une des catégories de créances garanties, les créanciers garantis qui possèdent une réclamation appartenant à cette catégorie sont réputés avoir voté en faveur du rejet de la proposition.

  • Note marginale :Créancier lié

    (3) Un créancier qui est lié au débiteur peut voter contre, mais non pour, l’acceptation de la proposition.

  • Note marginale :Vote par le syndic

    (4) Le syndic, en tant que créancier, ne peut voter sur la proposition.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 54
  • 1992, ch. 27, art. 22
  • 2000, ch. 30, art. 143

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