Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 51 du 2009-09-18 au 2024-03-06 :


Note marginale :Convocation d’une assemblée des créanciers

  •  (1) Le syndic convoque immédiatement une assemblée des créanciers — qui doit avoir lieu dans les vingt et un jours suivant le dépôt de la proposition auprès du séquestre officiel aux termes du paragraphe 62(1) — en adressant, de la manière prescrite, à chaque créancier connu et au séquestre officiel, au moins dix jours avant l’assemblée, les documents suivants :

    • a) un avis des date, heure et lieu de l’assemblée;

    • b) un état succinct des avoirs et obligations;

    • c) une liste des créanciers que vise la proposition, avec des réclamations se chiffrant à deux cent cinquante dollars ou plus, et des montants de leurs réclamations, connus ou indiqués aux livres du débiteur;

    • d) une copie de la proposition;

    • e) si elles n’ont pas déjà été envoyées, les formules prescrites — en blanc — devant servir à l’établissement d’une procuration, d’une preuve de réclamation ou, dans le cas d’un créancier garanti à qui la proposition a été faite, d’une preuve de réclamation garantie;

    • f) une formule prescrite de votation.

  • Note marginale :En cas d’une assemblée antérieure

    (2) Lorsqu’il est tenu une assemblée des créanciers à laquelle a été présenté un état ou une liste de l’actif, du passif et des créanciers du débiteur, avant que le syndic soit ainsi requis de convoquer une assemblée aux termes du présent article pour étudier la proposition, et que, à la date à laquelle le débiteur requiert la convocation de cette assemblée, l’état de l’actif du débiteur reste sensiblement le même qu’à l’époque de l’assemblée précédente, le syndic n’est pas tenu d’observer les alinéas (1)b) et c).

  • Note marginale :Président de la première assemblée

    (3) Le séquestre officiel, ou la personne qu’il désigne, préside l’assemblée des créanciers visée au paragraphe (1) et décide des questions posées ou des contestations soulevées à l’assemblée; tout créancier peut appeler d’une telle décision devant le tribunal.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 51
  • 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 20
  • 1999, ch. 31, art. 19(F)
  • 2005, ch. 47, art. 123(A)

Date de modification :