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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 35 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Réexpédition du courrier

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le syndic peut, par avis donné à la Société canadienne des postes en la forme prescrite et remise d’une copie du certificat de nomination du syndic, demander qu’on fasse parvenir à lui-même ou à toute personne qu’il désigne le courrier destiné au failli et adressé au lieu mentionné dans l’avis; sur réception de ces documents, la société donne suite à la demande du syndic.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis ne peut mentionner la résidence du failli que si le syndic a obtenu, sur demande, la permission du tribunal.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) Lorsque le failli est une personne physique, l’avis n’est valide que pour les trois mois qui suivent la date de la faillite, sauf si le tribunal, sur demande, accorde une prorogation aux conditions qu’il estime indiquées.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 35
  • 1992, ch. 27, art. 13
  • 1997, ch. 12, art. 23

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