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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 20 du 2004-12-15 au 2024-11-11 :


Note marginale :Renonciation des syndics

  •  (1) Le syndic peut, avec la permission des inspecteurs, renoncer à la totalité ou une partie de son droit, titre ou intérêt visant un immeuble ou un bien réel du failli au moyen d’un avis de renonciation; le fonctionnaire responsable du bureau compétent où a été consigné le titre afférent au bien doit, sur présentation de l’avis, l’accepter et le consigner sur le registre foncier.

  • Note marginale :Effet de l’avis

    (2) La consignation emporte mainlevée ou libération de tous documents antérieurement consignés sur le registre foncier par le syndic, ou en son nom, relativement aux biens mentionnés dans l’avis.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 20
  • 1997, ch. 12, art. 18
  • 2004, ch. 25, art. 20

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