Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 2.1 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Date de la faillite

 Pour l’application de la présente loi, la faillite d’une personne ou sa mise en faillite survient à la date :

  • a) de l’ordonnance de séquestre la visant;

  • b) du dépôt d’une cession de biens la visant;

  • c) du fait qui rend réputée une cession.

  • 1997, ch. 12, art. 2

Date de modification :