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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 14.03 du 2009-09-18 au 2024-03-06 :


Note marginale :Mesures conservatoires

  •  (1) Pour assurer la sauvegarde d’un actif ou des droits des créanciers ou du débiteur, le surintendant peut, sous réserve du paragraphe (2) :

    • a) donner instruction à quiconque de s’occuper des biens de l’actif visé dans les instructions conformément aux modalités qui y sont indiquées, notamment d’en continuer l’administration;

    • b) donner instruction à quiconque de prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la sauvegarde des livres, registres, données sur support électronique ou autre, et documents de l’actif;

    • c) donner instruction à une banque ou autre dépositaire de ne faire aucun paiement sur les fonds détenus au crédit de cet actif, si ce n’est conformément à l’instruction;

    • d) donner instruction au séquestre officiel de ne plus nommer le syndic en cause pour administrer de nouveaux actifs tant qu’une décision n’est pas rendue au titre des paragraphes 13.2(5) ou 14.01(1).

  • Note marginale :Circonstances

    (2) Le surintendant peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) dans les circonstances suivantes :

    • a) le décès, la destitution ou l’empêchement du syndic responsable de l’actif;

    • b) la tenue des investigations ou des enquêtes prévues à l’alinéa 5(3)e);

    • c) l’exercice par lui des pouvoirs visés à l’article 14.01;

    • d) le défaut de paiement de droits prévus au paragraphe 13.2(2) à l’égard de la licence du syndic;

    • e) l’insolvabilité du syndic;

    • f) le syndic a été reconnu coupable d’un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire ou il n’a pas observé l’une des conditions ou restrictions de sa licence;

    • g) le fait qu’il envisage d’annuler la licence du syndic au titre des alinéas 13.2(5)c) ou d).

  • Note marginale :Teneur et effet des instructions

    (3) Les instructions énoncent la disposition législative conformément à laquelle elles sont données, lient leur destinataire et font pleinement foi de leur contenu en faveur de leur destinataire.

  • Note marginale :Suppression de la responsabilité

    (4) Quiconque obtempère aux instructions données en application du paragraphe (1) échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s’y conformer.

  • 1992, ch. 27, art. 9
  • 1997, ch. 12, art. 14
  • 1999, ch. 31, art. 18(A)
  • 2005, ch. 47, art. 16
  • 2007, ch. 36, art. 8(F)

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