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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 136 du 2004-12-15 au 2008-07-06 :


Note marginale :Priorité des créances

  •  (1) Sous réserve des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d’un failli sont distribués d’après l’ordre de priorité de paiement suivant :

    • a) dans le cas d’un failli décédé, les frais de funérailles et dépenses testamentaires raisonnables, faits par le représentant légal ou, dans la province de Québec, les successibles ou héritiers du failli décédé;

    • b) les frais d’administration, dans l’ordre suivant :

      • (i) débours et honoraires de la personne visée à l’alinéa 14.03(1)a),

      • (ii) débours et honoraires du syndic,

      • (iii) frais légaux;

    • c) le prélèvement payable en vertu de l’article 147;

    • d) les gages, salaires, commissions ou rémunération de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier, pour services rendus au cours des six mois qui ont précédé la faillite jusqu’à concurrence de deux mille dollars dans chaque cas; s’il s’agit d’un voyageur de commerce, les sommes que ce dernier a régulièrement déboursées dans et concernant l’entreprise du failli, jusqu’à concurrence d’un montant additionnel de mille dollars dans chaque cas, pendant la même période; pour l’application du présent alinéa, les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont censées gagnées à cet égard durant la période des six mois, si les marchandises ont été expédiées, livrées ou payées pendant cette période;

    • d.1) les réclamations pour les dettes ou obligations mentionnées aux alinéas 178(1)b) ou c), si elles constituent des réclamations prouvables en raison du paragraphe 121(4), pour le total des sommes payables périodiquement qui se sont accumulées au cours de l’année qui précède la date de la faillite et de toute somme forfaitaire payable;

    • e) les taxes municipales établies ou perçues à l’encontre du failli dans les deux années précédant sa faillite et qui ne constituent pas une créance garantie sur les immeubles ou les biens réels du failli, mais ne dépassant pas la valeur de l’intérêt ou, dans la province de Québec, la valeur du droit du failli sur les biens à l’égard desquels ont été imposées les taxes telles qu’elles ont été déclarées par le syndic;

    • f) le locateur quant aux arriérés de loyer pour une période de trois mois précédant la faillite, et, si une disposition du bail le prévoit, le loyer exigible par anticipation, pour une somme correspondant à trois mois de loyer au plus, mais le montant total ainsi payable ne peut dépasser la somme réalisée sur les biens se trouvant sur les lieux sous bail; tout paiement fait par le locataire au titre d’une telle disposition est porté au compte du montant payable par le syndic pour le loyer d’occupation;

    • g) les honoraires et droits mentionnés au paragraphe 70(2), mais jusqu’à concurrence seulement de la réalisation des biens exigibles en vertu de ce paragraphe;

    • h) dans le cas d’un failli qui est devenu un failli avant la date prescrite, toutes dettes contractées par le failli sous l’autorité d’une loi sur les accidents du travail, d’une loi sur l’assurance-chômage, d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu créant une obligation de rembourser à Sa Majesté des sommes qui ont été déduites ou retenues, au prorata;

    • i) les réclamations résultant de blessures subies par des employés du failli, que les dispositions d’une loi sur les accidents du travail ne visent pas, mais seulement jusqu’à concurrence des montants d’argent reçus des personnes garantissant le failli contre le préjudice résultant de ces blessures;

    • j) dans le cas d’un failli qui est devenu un failli avant la date prescrite, les réclamations, non mentionnées aux alinéas a) à i), de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, au prorata, nonobstant tout privilège prévu par une loi à l’effet contraire.

  • Note marginale :À acquitter dès que les disponibilités le permettent

    (2) Sauf la retenue des sommes qui peuvent être nécessaires pour les frais d’administration ou autrement, le paiement prévu au paragraphe (1) est fait dès qu’il se trouve des disponibilités à cette fin.

  • Note marginale :Solde de réclamation

    (3) Tout créancier dont le présent article restreint les droits prend rang comme créancier non garanti, quant à tout solde de réclamation qui lui est dû.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 136
  • 1992, ch. 1, art. 143(A), ch. 27, art. 54
  • 1997, ch. 12, art. 90
  • 2001, ch. 4, art. 31
  • 2004, ch. 25, art. 70

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