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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 13.3 du 2004-12-15 au 2009-09-17 :


Note marginale :Incompatibilité

  •  (1) Sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il peut fixer, ne peut agir à titre de syndic de l’actif d’un débiteur le syndic :

    • a) qui est ou, au cours des deux années précédentes, a été :

      • (i) administrateur ou dirigeant du débiteur,

      • (ii) employeur ou employé du débiteur ou d’un administrateur ou dirigeant de celui-ci,

      • (iii) lié au débiteur ou à l’un de ses administrateurs ou dirigeants,

      • (iv) vérificateur, comptable ou conseiller juridique du débiteur ou leur employé ou associé;

    • b) qui est :

      • (i) le fondé de pouvoir aux termes d’un acte constitutif d’hypothèque — au sens du Code civil du Québec — émanant du débiteur ou d’une personne liée à celui-ci ou le fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie émanant du débiteur ou d’une personne liée à celui-ci,

      • (ii) lié au fondé de pouvoir ou au fiduciaire visé au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Divulgation obligatoire

    (2) Sauf s’il a divulgué, lors de sa nomination et à la première assemblée des créanciers, ce lien et la possibilité de conflits d’intérêts, ne peut agir à titre de syndic à l’égard de l’actif d’un débiteur, le syndic qui est déjà :

    • a) syndic de la faillite ou de la proposition d’une personne liée au débiteur;

    • b) le séquestre ou le liquidateur des biens d’une personne liée au débiteur.

  • 1992, ch. 27, art. 9
  • 1997, ch. 12, art. 9(F)
  • 2004, ch. 25, art. 13

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