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Loi sur la Banque du Canada

Version de l'article 27 du 2007-04-20 au 2024-08-18 :


Note marginale :Constitution

 La Banque constitue un fonds de réserve. L’affectation à ce fonds de l’excédent constaté de ses opérations au cours de chaque exercice, après les provisions habituelles en matière bancaire jugées utiles par le conseil, notamment pour créances irrécouvrables ou douteuses, dépréciation de l’actif et caisses de retraite, se fait selon les règles suivantes :

  • a) le tiers de l’excédent est affecté au fonds de réserve, quand celui-ci est inférieur au capital versé, le reliquat étant versé au Trésor par le canal du receveur général;

  • b) le cinquième de l’excédent est affecté au fonds de réserve, quand le montant de celui-ci se situe entre le capital versé et son quintuple, le reliquat étant versé au Trésor par le canal du receveur général;

  • c) si le fonds de réserve est égal ou supérieur au quintuple du capital versé, l’excédent est versé en entier au Trésor par le canal du receveur général.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 27
  • 2007, ch. 6, art. 395(A)

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