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Loi sur les banques

Version de l'article 904 du 2007-04-20 au 2012-05-23 :


Note marginale :Perte de statut d’institution financière admissible

  •  (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à huit milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :

    • a) elle cesse de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire;

    • b) elle ne soit plus un actionnaire important de la société de portefeuille bancaire.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne morale a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2007, ch. 6, art. 132

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