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Loi sur les banques

Version de l'article 88 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Restrictions

  •  (1) Les restrictions en matière de transfert non prévues à la partie VII et les privilèges en faveur de la banque sont inopposables à tout cessionnaire d’une valeur mobilière qui n’en a pas eu effectivement connaissance, s’ils ne figurent pas ostensiblement, par mention expresse ou référence, sur le certificat qui leur est ou devient assujetti.

  • Note marginale :Restrictions interdites

    (2) La banque dont des actions, en circulation et détenues par plusieurs personnes, sont ou ont été émises par voie de souscription publique ne peut soumettre à des restrictions l’émission, le transfert ou la propriété de ses actions, sauf dans les cas prévus à la partie VII.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) L’expression « compagnie privée » ou « société privée  » figurant sur les certificats de valeurs mobilières émis par une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi est réputée constituer un avis des restrictions ou privilèges prévus au paragraphe (1).


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