Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 342 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Dissolution en l’absence de biens et de dettes

  •  (1) La banque qui n’a ni biens ni dettes peut, avec l’autorisation soit par résolution extraordinaire des actionnaires, soit — si elle n’a pas d’actionnaires — par résolution de tous les administrateurs, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.

  • Note marginale :Dissolution par lettres patentes

    (2) Après réception de la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution, s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Date de dissolution

    (3) La banque cesse d’exister à la date figurant sur les lettres patentes de dissolution.


Date de modification :