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Loi sur les banques

Version de l'article 285 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Avis du pollicitant aux opposants

  •  (1) Le pollicitant peut acquérir les actions des pollicités opposants en leur faisant parvenir ainsi qu’au surintendant, par courrier recommandé, dans les soixante jours de la date d’expiration de l’offre publique d’achat et, en tout état de cause, dans les cent quatre-vingts jours de la date de l’offre, un avis précisant à la fois :

    • a) que les pollicités détenant quatre-vingt-dix pour cent au moins d’actions de la catégorie en cause, sans qu’il soit tenu compte des actions détenues à la date de l’offre, même indirectement, par lui-même, les personnes morales de son groupe ou ses associés, ont accepté l’offre;

    • b) qu’il est tenu de prendre livraison, contre paiement, des actions des pollicités acceptants, ou qu’il l’a déjà fait;

    • c) que les pollicités opposants doivent décider :

      • (i) soit de lui céder leurs actions selon les conditions offertes aux pollicités acceptants,

      • (ii) soit d’exiger, par notification faite dans les vingt jours qui suivent la réception de l’avis, le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec les articles 289 à 292;

    • d) qu’à défaut de la notification prévue au sous-alinéa c)(ii), ils sont réputés avoir choisi de lui céder leurs actions aux conditions faites aux pollicités acceptants;

    • e) qu’ils doivent envoyer les actions en cause à la banque pollicitée dans les vingt jours de la réception de l’avis.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (2) Le pollicitant fait parvenir à la banque pollicitée, simultanément, l’avis mentionné au paragraphe (1) et, pour chaque action détenue par un pollicité opposant, l’avis d’opposition visé au paragraphe 129(1).


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