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Loi sur les banques

Version de l'article 157 du 2022-06-30 au 2024-05-01 :


Note marginale :Obligation de gérer

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les administrateurs dirigent l’activité commerciale et les affaires internes de la banque ou en surveillent la gestion.

  • Note marginale :Obligations précises

    (2) Les administrateurs doivent en particulier :

    • a) constituer un comité de vérification chargé des fonctions décrites aux paragraphes 194(3) et (4);

    • b) constituer un comité de révision chargé des fonctions décrites au paragraphe 195(3);

    • c) instituer des mécanismes de résolution des conflits d’intérêt, notamment des mesures pour dépister les sources potentielles de tels conflits et restreindre l’utilisation de renseignements confidentiels;

    • d) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes visés à l’alinéa c);

    • e) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour exercer les fonctions prévues à l’article 195.1;

    • f) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 316]

    • g) élaborer, conformément à l’article 465, les politiques de placement et de prêt et les normes, mesures et formalités y afférentes.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les alinéas (2)a) et b) ne s’appliquent pas aux administrateurs de la banque lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) toutes les actions avec droit de vote sont la propriété effective d’une institution financière canadienne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2;

    • b) le comité de vérification ou de révision de l’institution, selon le cas, exerce pour la banque et en son nom, toutes les attributions qui incombent par ailleurs aux termes de la présente loi à celui de la banque.

  • 1991, ch. 46, art. 157
  • 1997, ch. 15, art. 11
  • 2001, ch. 9, art. 68(F)
  • 2018, ch. 27, art. 316

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