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Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Option en cas de refus de transiger

  •  (1) Si le ministre refuse de transiger, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires, soit payer le montant de la sanction infligée initialement, soit demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la poursuite.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Le défaut du contrevenant d’exercer l’option dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.


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