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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 43 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Avis au tiers

  •  (1) Sur réception d’un avis de recours en révision exercé en vertu des articles 41 ou 42, le responsable d’une institution fédérale qui avait refusé communication totale ou partielle du document en litige donne à son tour avis du recours au tiers à qui il avait donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document.

  • Note marginale :Comparution du tiers

    (2) Le tiers qui est avisé conformément au paragraphe (1) peut comparaître comme partie à l’instance.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 43
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

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