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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 11 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Frais de communication

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il peut être exigé que la personne qui fait la demande acquitte les droits suivants :

    • a) un versement initial accompagnant la demande et dont le montant, d’un maximum de vingt-cinq dollars, peut être fixé par règlement;

    • b) un versement prévu par règlement et exigible avant la préparation de copies, correspondant aux frais de reproduction;

    • c) un versement prévu par règlement, exigible avant le transfert, ou la production de copies, du document sur support de substitution et correspondant au coût du support de substitution.

  • Note marginale :Supplément

    (2) Le responsable de l’institution fédérale à qui la demande est faite peut en outre exiger, avant de donner communication ou par la suite, le versement d’un montant déterminé par règlement, s’il faut plus de cinq heures pour rechercher le document ou pour en prélever la partie communicable.

  • Note marginale :Document issu d’un document informatisé

    (3) Dans les cas où le document demandé ne peut être préparé qu’à partir d’un document informatisé qui relève d’une institution fédérale, le responsable de l’institution peut exiger le versement d’un montant déterminé par règlement.

  • Note marginale :Acompte

    (4) Dans les cas prévus au paragraphe (2) ou (3), le responsable d’une institution fédérale peut exiger une partie raisonnable du versement additionnel avant que ne soient effectuées la recherche ou la préparation du document ou que la partie communicable n’en soit prélevée.

  • Note marginale :Avis

    (5) Dans les cas où sont exigés les versements prévus au présent article, le responsable de l’institution fédérale :

    • a) avise par écrit la personne qui a fait la demande du versement exigible;

    • b) l’informe, par le même avis, qu’elle a le droit de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire à l’information.

  • Note marginale :Dispense

    (6) Le responsable de l’institution fédérale peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie du montant déjà versé.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 11
  • 1992, ch. 21, art. 2

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