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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 10 du 2019-06-21 au 2024-10-14 :


Note marginale :Refus de communication

  •  (1) En cas de refus de communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente partie, l’avis prévu à l’alinéa 7a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information et, d’autre part :

    • a) soit le fait que le document n’existe pas;

    • b) soit la disposition précise de la présente partie sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait.

  • Note marginale :Dispense de divulgation de l’existence d’un document

    (2) Le paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence du document demandé.

  • Note marginale :Présomption de refus

    (3) Le défaut de communication totale ou partielle d’un document dans les délais prévus par la présente partie vaut décision de refus de communication.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 10
  • 2019, ch. 18, art. 39

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