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Loi sur l’amélioration de la réglementation au Yukon et au Nunavut (L.C. 2015, ch. 19)

Sanctionnée le 2015-06-18

PARTIE 22002, ch. 10LOI SUR LES EAUX DU NUNAVUT ET LE TRIBUNAL DES DROITS DE SURFACE DU NUNAVUT

Modification de la loi

 L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Durée des permis

45. La durée des permis ou de chacun de leur renouvellement ne peut excéder :

  • a) vingt-cinq ans, dans le cas des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises principales prévues par règlement et des permis de type B;

  • b) la durée prévue de l’entreprise principale en cause, dans le cas des autres permis de type A.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :

Délais

Pouvoir d’agir
Note marginale :Mandat et validité des actes

55.1 Le fait par le ministre ou l’Office de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu par la présente partie n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider les documents préparés ou présentés dans l’exercice de ses attributions ou les décisions et mesures prises dans le cadre de celles-ci.

Décision de l’Office et approbation
Note marginale :Permis de type A et de type B en cas d’enquête publique

55.2 Sous réserve de l’article 55.31, l’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis de type A ou d’un permis de type B qui fait l’objet d’une enquête publique ou de l’examen, de sa propre initiative, de la modification d’un tel permis, dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 43.1(1).

Note marginale :Date de présentation réputée

55.3 La demande est réputée présentée à la date à laquelle l’Office est convaincu qu’elle respecte les exigences prévues sous le régime des paragraphes 48(1) et (2).

Calcul du délai
Note marginale :Début du délai

55.31 Dans le cas où l’Office collabore avec une commission en application des paragraphes 36(2) ou 37(1), le délai prévu à l’article 55.2 ne court pas tant qu’elle n’a pas terminé l’examen, l’examen préalable ou l’étude d’impact, selon le cas.

Note marginale :Période exclue du délai : fourniture de renseignements ou d’études

55.4 Dans le cas où l’Office exige du demandeur ou du titulaire du permis qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu à l’article 55.2 ou de sa prolongation.

Note marginale :Suspension du délai

55.5 L’Office peut suspendre le délai prévu à l’article 55.2 ou sa prolongation :

  • a) dans le cas où il a cessé d’examiner une demande ou l’a rejetée en vertu des articles 38 ou 39, tant qu’il n’en a pas repris l’examen;

  • b) dans le cas où il décide que le demandeur est tenu de verser une indemnité au titre de l’alinéa 58b) ou de conclure un accord d’indemnisation au titre de l’alinéa 58c), tant que les conditions prévues à l’un ou l’autre de ces alinéas, selon le cas, ne sont pas remplies;

  • c) dans le cas où il décide que le demandeur est tenu de verser une indemnité au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de conclure un accord d’indemnisation au titre de l’alinéa 60(1)b), tant que les conditions prévues à l’un ou l’autre de ces alinéas, selon le cas, ne sont pas remplies;

  • d) dans le cas où il décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre de l’alinéa 63(1)a) ou de verser une indemnité au titre de l’alinéa 63(1)b), tant que les conditions prévues à l’un ou l’autre de ces alinéas, selon le cas, ne sont pas remplies;

  • e) dans le cas où une notification lui a été faite en application des paragraphes 78(1) ou 79.2(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, tant que les conditions prévues aux paragraphes 78(3) ou 79.2(3) de cette loi ne sont pas remplies.

Prolongation
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre
  • 55.6 (1) Le ministre peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu à l’article 55.2 pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis en cause.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.

  •  (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renvoi de la décision pour agrément
    • 56. (1) La décision de l’Office de délivrer, renouveler, modifier ou annuler un permis de type A ou un permis de type B qui a fait l’objet d’une enquête publique est renvoyée immédiatement au ministre pour agrément.

  • (2) Le paragraphe 56(2.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation du délai

      (2.1) Le ministre peut prolonger de quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (2), s’il avise l’Office de ce fait avant l’expiration de ce délai.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :

Note marginale :Ententes : sûreté
  • 76.1 (1) Le ministre peut conclure une entente écrite avec l’organisation inuit désignée et le demandeur, le titulaire ou le cessionnaire éventuel d’un permis relatif à une entreprise principale située en tout ou en partie sur une terre inuit qui prévoit :

    • a) le montant, la forme et la nature de la sûreté — ainsi que les conditions afférentes — qui doit être fournie et maintenue par l’intéressé pour l’application de l’alinéa 76(2)b), ou pour rembourser l’organisation inuit désignée des frais prévus dans l’entente;

    • b) la révision périodique de la sûreté, qui tient notamment compte des changements importants apportés à l’entreprise principale et du risque de dommages environnementaux, et le rajustement du montant de la sûreté par suite de la révision.

  • Note marginale :Fourniture d’une copie de l’entente à l’Office

    (2) Le ministre fournit à l’Office une copie de l’entente dès que possible après l’avoir conclue.

  • Note marginale :Montant de la sûreté prévue au paragraphe 76(1)

    (3) L’Office tient compte de l’entente lorsqu’il détermine le montant de la sûreté qui doit être fournie et maintenue en vertu du paragraphe 76(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 81, de ce qui suit :

Recouvrement des coûts

Note marginale :Obligation de paiement
  • 81.1 (1) Le demandeur ou le titulaire du permis est tenu de payer au ministre, afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’examen de la demande de délivrance, de renouvellement, de modification ou d’annulation de permis :

    • a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres;

    • b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

    • c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les frais et les sommes que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  •  (1) Le paragraphe 82(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • h.1) prévoir des catégories d’entreprises principales relativement aux permis de type A visés à l’alinéa 45a);

  • (2) Le paragraphe 82(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

    • r.1) régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 81.1, notamment prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et soustraire à l’application de cet article toute catégorie de demandeurs ou de titulaires de permis;

 L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions principales
  • 90. (1) Commet une infraction quiconque contrevient aux paragraphes 11(1) ou (3), aux articles 12 ou 88 ou aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu du paragraphe 87(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Infractions : permis de type A
  • 90.1 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type A :

    • a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 91;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 76(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Infractions : permis de type B
  • 90.2 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type B :

    • a) qui contrevient aux conditions du permis si la contravention ne constitue pas une infraction aux termes de l’article 91;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la sûreté prévue au paragraphe 76(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 37 500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Infractions continues

90.3 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux paragraphes 90(1), 90.1(1) ou 90.2(1).

Note marginale :Présomption : récidive
  • 90.4 (1) Pour l’application des alinéas 90(2)b), 90.1(2)b) et 90.2(2)b), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

 L’alinéa 91a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) contrevient au paragraphe 86(4) ou à un règlement pris en vertu des alinéas 82(1)o), p) ou q);

 L’article 92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

92. Les poursuites relatives à une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

 Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Injonction prise par le procureur général
  • 93. (1) Même après l’ouverture de poursuites relativement à une infraction prévue aux paragraphes 90(1), 90.1(1) ou 90.2(1), le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l’infraction.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :

Sanctions administratives pécuniaires

Règlements
Note marginale :Règlements du ministre
  • 94.01 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 94.02 à 94.3, notamment afin :

    • a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente partie la contravention :

      • (i) à toute disposition spécifiée de la présente partie ou de ses règlements,

      • (ii) à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente partie,

      • (iii) à toute condition d’un permis appartenant ou non à une catégorie spécifiée;

    • b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

    • c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;

    • d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente partie;

    • e) de régir la révision des procès-verbaux par le ministre.

  • Note marginale :Plafond : montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.

Violations
Note marginale :Attributions

94.02 Les inspecteurs, désignés en vertu du paragraphe 85(1), sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.

Note marginale :Violations
  • 94.03 (1) La contravention à une disposition, à un ordre, à une ordonnance, à une décision ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 94.01(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente partie.

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

94.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.

Note marginale :Preuve

94.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Procès-verbal : établissement et signification
  • 94.06 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander une révision en ce qui a trait à la violation ou au montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;

    • e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.

Règles propres aux violations
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
  • 94.07 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente partie s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.

Note marginale :Violation continue

94.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Cumul interdit
  • 94.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente partie, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prescription

94.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

Révision
Note marginale :Droit de faire une demande de révision

94.11 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir le ministre d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.

Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

94.12 Tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Révision

94.13 Sur réception de la demande de révision, le ministre procède à la révision.

Note marginale :Objet de la révision
  • 94.14 (1) Le ministre décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le ministre rend sa décision par écrit, motifs à l’appui, et en fait signifier une copie au demandeur. Il en fournit aussi une copie à l’Office sans délai après avoir rendu la décision.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) Le ministre modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Note marginale :Fardeau de la preuve

94.15 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.

Responsabilité
Note marginale :Paiement

94.16 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité. Le cas échéant, le ministre avise immédiatement l’Office de la violation.

Note marginale :Défaut

94.17 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 94.11. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité, et le ministre avise immédiatement l’Office de la violation.

Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
  • 94.18 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement
  • 94.19 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 94.18(1).

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Dispositions générales
Note marginale :Authenticité de documents

94.2 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 94.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Note marginale :Publication

94.3 L’Office procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

 

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