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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

  •  (1) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section,

  • (2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B 
    la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre d’application des crédits

    118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt payable par les non-résidents

    118.94 Les articles 118 à 118.07 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 122.5(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant réputé versé au titre de l’impôt

      (3) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au quart du montant obtenu par la formule suivante :

  • (2) Le paragraphe 122.5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Un seul particulier admissible

      (5) Si un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition et que les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à ce mois.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2014 et avant 2016 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2016) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

  • (2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2014 et avant avril 2015;

    • d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2014 et avant avril 2015.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2014.

  •  (1) L’alinéa 127.531a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.07, du paragraphe 118.3(1), de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119 ou du paragraphe 127(1), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) de l’un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui accepte un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.

  • (2) Le paragraphe 149.1(4.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) si l’association accepte un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.

  • (3) Le paragraphe 149.1(25) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) l’organisme ou l’association a accepté un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dons acceptés après le 10 février 2014.

  •  (1) Le paragraphe 152(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.5(3), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.

  • (2) Le paragraphe 152(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisation réputée ne pas avoir été établie

      (10) Malgré les autres dispositions du présent article, un montant d’impôt est réputé, pour l’application de tout accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ne pas avoir fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente loi jusqu’à ce que, selon le cas :

      • a) la période au cours de laquelle la garantie est acceptée par le ministre prenne fin, dans le cas où une garantie suffisante pour l’impôt est acceptée par le ministre aux termes des paragraphes 220(4.5) ou (4.6);

      • b) le montant soit perçu par le ministre, dans le cas où des renseignements relatifs à la cotisation établie à l’égard du montant ont été fournis à l’Agence du revenu du Canada aux termes d’un contrat conclu par une personne dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

 L’alinéa 153(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • s) une somme visée aux alinéas 56(1)r), z.2) ou z.4);

  •  (1) Le passage du paragraphe 204.81(8.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles transitoires

      (8.3) Si une société agréée à capital de risque de travailleurs avise le ministre par écrit de son intention de faire retirer son agrément en vertu de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 2013.

  •  (1) L’alinéa 204.85(3)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) immédiatement avant la fusion ou l’unification, au moins une des sociétés remplacées est une société qui a donné l’avis visé au paragraphe 204.81(8.3) et au moins une des sociétés remplacées est une société agréée à capital de risque de travailleurs qui n’a pas donné cet avis;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 2013.

 

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