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Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (L.C. 2014, ch. 13)

Sanctionnée le 2014-06-19

Note marginale :Remplacement des mentions de « chairman »
  •  (1) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chairperson » :

    • a) le paragraphe 12(4);

    • b) le paragraphe 36(2);

    • c) les paragraphes 37(1) et (2);

    • d) les paragraphes 141(2) et (3).

  • Note marginale :Remplacement des mentions de « Chairman »

    (2) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :

    • a) le paragraphe 10(2);

    • b) les paragraphes 12(1), (2) et (6);

    • c) le paragraphe 13(1);

    • d) l’article 14;

    • e) les paragraphes 15(1), (3), (4) et (5);

    • f) le paragraphe 16(1);

    • g) le sous-alinéa 19b)(i);

    • h) l’alinéa 24(1)a).

  • Note marginale :Remplacement des mentions de « vice-chairmen » et de « vice-chairman »

    (3) Dans les paragraphes 10(3) et (4) de la version anglaise de la même loi, « vice-chairmen » et « vice-chairman » sont respectivement remplacés par « vice-chairpersons » et « vice-chairperson ».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador  — dispositions transitoires
  •  (1) Si l’un ou l’autre des documents ci-après est transmis par le ministre des Ressources naturelles au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives pendant la 2e session de la 41e législature, le document en cause est réputé être, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un règlement pris en vertu du paragraphe 205.124(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et, malgré l’article 9 de la Loi sur les textes réglementaires, il entre en vigueur à cette date :

    • a) le document intitulé Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;

    • b) le document intitulé Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador  — dispositions transitoires

    (2) Si le document intitulé Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada  — Terre-Neuve-et-Labrador est transmis par le ministre des Ressources naturelles au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives pendant la 2e session de la 41e législature :

  • Note marginale :Approbation des ministres provinciaux

    (3) Le ministre des Ressources naturelles ne peut transmettre aux présidents des deux chambres les documents visés aux alinéas (1)a) et b) que s’il est convaincu que le ministre du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador chargé de la santé et de la sécurité au travail les a approuvés. Il ne peut transmettre le document intitulé Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada  — Terre-Neuve-et-Labrador que s’il est convaincu que ce ministre provincial et le ministre désigné par le gouvernement de cette province comme ministre provincial pour l’application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador l’ont approuvé.

  • Note marginale :Exemplaires

    (4) Le ministre des Ressources naturelles transmet au greffier du Conseil privé, dans les sept jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des exemplaires de chacun des documents visés aux paragraphes (1) et (2) qu’il a transmis aux présidents des deux chambres. Les exigences de l’article 5 de la Loi sur les textes réglementaires sont réputées avoir été respectées à l’égard d’un document visé aux paragraphes (1) ou (2) à la date à laquelle l’exemplaire a été transmis au greffier.

  • Note marginale :Abrogation

    (5) Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada  — Terre-Neuve-et-Labrador, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador sont abrogés au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.

Note marginale :Pouvoirs du délégué à la sécurité
  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, pour une période et aux conditions qu’il précise, s’il est convaincu que la santé et la sécurité des employés dans le lieu de travail ou des passagers dans un véhicule de transport à destination ou en provenance du lieu de travail seront maintenues, accorder — relativement au lieu de travail ou, à la demande de l’exploitant, aux passagers du véhicule de transport à destination ou en provenance de l’un de ses lieux de travail  — toute dérogation à une obligation réglementaire relative à l’utilisation d’équipements, de méthodes, de mesures ou de normes prévue par le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada  — Terre-Neuve-et-Labrador, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.

  • Note marginale :Précision

    (2) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à la dérogation accordée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande doit :

    • a) être en la forme acceptable pour le délégué à la sécurité;

    • b) comprendre des renseignements concernant les conséquences sur la santé et la sécurité auxquelles on peut raisonnablement s’attendre si la dérogation est accordée;

    • c) être accompagnée de suffisamment de renseignements techniques pour permettre au délégué à la sécurité de prendre une décision.

  • Note marginale :Avis

    (4) Sur réception de la demande, le délégué à la sécurité la met à la disposition du public de la manière qui lui paraît opportune, avec un avis portant que les intéressés peuvent lui soumettre leurs observations dans les trente jours — ou toute période plus courte qu’il fixe d’un commun accord avec tout comité du lieu de travail constitué par l’exploitant — suivant la date à laquelle la demande a été rendue accessible.

  • Note marginale :Avis dans un lieu de travail, etc.

    (5) Si la demande est présentée à l’égard d’un lieu de travail existant, le demandeur en remet une copie à l’exploitant. Celui-ci affiche sans délai une copie de toute demande qu’il reçoit ou effectue relativement à un lieu de travail existant ou à un véhicule de transport dans un endroit bien en vue et sur support papier dans le lieu de travail concerné, et en fournit copie à tout comité constitué pour ce lieu de travail et à tout syndicat représentant des employés dans la zone extracôtière.

  • Note marginale :Décision

    (6) Dès que possible après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (4), le délégué à la sécurité remet une copie de la décision prise à l’égard de la demande au demandeur et à l’exploitant et en avise le public, de la manière qui lui paraît opportune.

  • Note marginale :Réexamen de la décision

    (7) Le délégué à la sécurité peut, en tout temps, de sa propre initiative ou sur demande de la personne qui sollicite la dérogation au titre du paragraphe (1), réexaminer, confirmer, modifier, révoquer ou suspendre sa décision s’il a accès à des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils auraient entraîné une décision différente s’ils avaient été connus au moment où elle a été prise. Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Terminologie

    (8) Les termes du présent article s’entendent au sens du paragraphe 205.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.

1988, ch. 28LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

 La définition de « ministre provincial », à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, est remplacée par ce qui suit :

« ministre provincial »

“Provincial Minister”

« ministre provincial » S’entend, sauf pour l’application de la partie III.1, du ministre du gouvernement de la province chargé de la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers.

 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Approbation provinciale
  • 6. (1) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1), 17(4), 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1) ou 153(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

  • Note marginale :Approbation provinciale

    (2) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 210.001(3) ou (4) ou 210.126(1), le ministre fédéral consulte le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.

 

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